L'article R. 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose :

"L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil,(...) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation."

La constatation de l'achèvement n'emporte pas par elle-même reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation à se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Sur le fondement de cet article, la Cour de Paris juge que l'acquéreur en VEFA a qualité pour demander l'achèvement des parties communes sur lesquelles il dispose un droit de propriété indivis.

En l'espèce, les appelants avaient acquis des lots constitués de deux appartements, deux caves et deux parkings, et à chacun de ces lots bien sûr sont attachés des tantièmes des parties communes indivises.

La Cour d'Appel de Paris a considéré que le retard de livraison d'au moins un an a entraîné un préjudice certain pour l'acquéreur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de louer l'appartement acquis.

Il lui a été alloué à titre de provision, des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 EUR.

(CA Paris, Ch. 14, sect. A, 27 mai 2009; R.G. n° 08-24.138)