L'article R.421-5 du Code des Assurances dispose: "Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat."

En l'espèce, un assureur soutenait que les faits à l'origine du sinistre auraient un caractère volontaire les excluant du domaine d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.

La Cour d'Appel de Besançon l'a considéré irrecevable à opposer cette exception de non-assurance à la victime et à l'assureur subrogé dans ses droits dès lors qu'il n'a pas avisé le fonds de garantie et la victime de son exception dans les conditions prescrites. Il y a lieu des lors, de le condamner in solidum avec son assuré à la réparation du préjudice subi.

(CA Besançon, ch. civ. 1, sect. A, 25 nov. 2009 : JurisData n° 2009-015475)