Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; le bailleur doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Les parties peuvent toutefois, convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer, mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par décret.
En l'espèce des bailleurs avaient signifié à leur locataire un commandement de payer des loyers infructueux, puis l'ont assigné aux fins de voir constater la résiliation du bail.
Pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si le logement ne répondait pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987 en ce que la salle de bains n'était pas cloisonnée, les parties étaient verbalement convenues que le locataire procéderait à la mise en place des matériaux que les bailleurs lui livreraient et que ces derniers bailleurs avaient satisfait à leur obligation alors que le locataire n'avait pas rempli son engagement.
En statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable en la cause.
(Cass. Civ. 3e, 3 févr. 2010; n° 08-21.205 PB)
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