Il est constant, depuis un arrêt d'assemblée plénière en date du 2 décembre 2007, que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I : JurisData n° 2007-037777).

En l'espèce, un médecin et son conjoint avaient adhéré à l'une des deux assurances emprunteurs proposées par la banque pour garantir leur crédit immobilier.

À la suite d'un arrêt de travail, le médecin demande à l'assureur de faire jouer la garantie, ce que ce dernier refuse au motif que la couverture ne s'étend qu'aux risques décès et invalidité absolue et définitive. Le médecin assigne alors la banque en responsabilité.

Il est débouté en appel car :

-- il a refusé d'adhérer à l'assurance emprunteur proposée alternativement par la banque, laquelle comportait une garantie« perte d'emploi » ;

-- les notices d'information sur les contrats lui avaient été remises,

-- et, enfin, en sa qualité de médecin ayant déjà réalisé des opérations immobilières comportant la souscription d'un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe emprunteur, il a pu choisir un des deux contrats en connaissance de cause, en considération des risques couverts et du montant des primes.

Un pourvoi est formé par le mari, et l'arrêt d'appel est cassé par la Cour de cassation pour manque de base légale, au visa de l'article 1147 du Code civil. L'attendu de principe de la décision reprend mots pour mots celui de l'arrêt d'assemblée plénière précédemment rapporté: "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation."

(Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-13.952 : JurisData n° 2009-049370)