Suite à une opération d'une hernie discale, par un chirurgien, le patient a présenté une paraplégie.
Il a sollicité, de même que ses ayants droit, la réparation des dommages à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du praticien et de son assureur.
Le praticien et son assureur, reprochent à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2008) de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi à raison d'une perte de chance évaluée à 80 %.
La cour d'appel, pour écarter toute faute diagnostique ou opératoire du médecin, a retenu que l'intervention chirurgicale était une réponse thérapeutique adaptée, même si la nécessité immédiate n'en n'était pas justifiée au regard de l'absence d'éléments en faveur d'une rapide aggravation des troubles.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a ensuite, sans contradiction, constaté qu'en raison du court laps de temps qui avait séparé la consultation initiale et l'opération, le patient n'ayant reçu aucune information sur les différentes techniques envisagées, les risques de chacune et les raisons du choix du chirurgien pour l'une d'entre elles, n'avait pu bénéficier d'un délai de réflexion, pour mûrir sa décision en fonction de la pathologie initiale dont il souffrait, des risques d'évolution ou d'aggravation de celle-ci et pour réunir d'autres avis et d'autres informations nécessaires avant une opération grave à risques, ce dont il résultait qu'en privant le patient de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, le chirurgien. avait manqué à son devoir d'information. La cour en a déduit qu'il avait ainsi « privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité », justifiant légalement sa décision.
La Cour de cassation estime toutefois, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142 18 du Code de la santé publique, que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ». La cour d'appel avait en effet rejeté la demande dirigée par le patient contre l'ONIAM en retenant que dès lors qu'une faute, quelle qu'elle soit, a été retenue à l'encontre du praticien, l'indemnisation est à la charge de ce dernier, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire.
La Haute juridiction juge qu' « en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au patient victime, avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute du médecin, à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est cassé et annulé mais seulement en sa disposition mettant hors de cause l'ONIAM.
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