L'article 6 de la Convention européenne de de Sauvegarde des Droits de l'Homme,a irradié bon nombre de domaine notamment le droit disciplinaire.

Le présent arrêt est sans doute l'exception qui confirme la règle.

Un élève exclu d'un pensionnat privé et ses parents ont assigné en référé l'établissement et son directeur, aux fins d'obtenir notamment le retrait de la mesure d'exclusion, une lettre d'excuses, et une provision au titre du préjudice moral. Ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé du chef de ces demandes.

La Cour de cassation estime que, en application du principe énoncé ci-dessus, la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance qu'avaient eue les demandeurs de ce document contractuel, ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de l'élève concerné pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et enfin son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir à juste titre que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire.

En conclusion la Cour décide que l'article 6 de la Convention EDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.

(Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.453, F P+B+I, rejet)