Des particuliers signent un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé en zone sismique A.

En avril 1997, préalablement à la réception, sous l'arbitrage d'un ingénieur béton, ils procèdent à la vérification de la conformité et décident de la réalisation de plusieurs mesures.

Les travaux sont réceptionnés le 12 novembre 1997 avec réserves quant à la réalisation des mesures décidées au mois d'avril.

Les époux assignent en indemnisation de leur préjudice le constructeur qui appelle en garantie son assureur décennal.

Débouté devant la cour d'appel de son recours en garantie contre son assureur, le constructeur se pourvoit en cassation.

Ce dernier soutenait à l'appui de son pourvoi que les vices étaient cachés à la réception dès lors qu'ils ne s'étaient révélés que par la suite dans leur ampleur et dans leur conséquence, seul le rapport d'expertise déposé le 6 juin 2003, après de longues investigations et la réalisation de sondages ayant, selon lui, permis d'établir l'étendue et les conséquences de la non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques.

Le pourvoi est cependant rejeté au motif

« qu'ayant souverainement retenu qu'il était apparu dès le mois d'avril 1997 au maître de l'ouvrage que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées, de sorte que les parties avaient arrêté, d'un commun accord, les mesures à mettre en oeuvre, que le procès-verbal de réception du 12 novembre 1997 avait expressément émis des réserves quant à la réalisation des mesures décidées le 30 avril 1997 et qu'il résultait du rapport d'expertise que les décisions prises à cette date n'avaient pas été suivies d'effet, de sorte que les malfaçons qui avaient été mises en oeuvre dès le mois d'avril 1997 et qui n'avaient pas été reprises à la date de réception des travaux étaient nécessairement apparentes à cette dernière date, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a légalement justifié sa décision ».

En conclusion, pour que la non-conformité aux normes parasismiques puisse relever de la garantie décennale encore faut-il que cette non-conformité ait été cachée à la réception.