Une association de consommateurs a tenté, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, de faire interdire sous astreinte à une entreprise d'obtenir la signature par les clients d'un devis valant bon de commande de salles de bains ou de cuisines avant d'avoir procédé au métrage précis des lieux.

La défenderesse s'opposait à une telle action au motif notamment qu'elle ne reposait sur aucune infraction pénale qui puisse lui être imputée. En effet la condamnation pour publicité trompeuse dont elle avait pu faire l'objet dans le passé était devenue sans objet.

Le pourvoi formé par le professionnel contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été rejeté par la Cour de cassation au motif que « l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ».

Destiné à une large publicité, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2010 étend considérablement les conditions d'action des associations de consommateurs au nom de l'intérêt collectif qu'elles défendent.

(Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.678, F P+B+I : JurisData n° 2010-002531)