En application de l'article 1740 du Code civil, le cautionnement prend fin au terme du bail et ne s'étend pas aux obligations résultant de sa prolongation, qu'elle provienne d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement.

La Cour d'Appel de Paris rappelle que ce texte est applicable aux baux soumis à la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce un bail a été conclu en novembre 1994 pour 6 ans et le cautionnement a été donné pour la durée du contrat initial et pour son premier renouvellement.

Il n'était pas fait mention d'une extension du cautionnement en cas de tacite reconduction du bail initial, laquelle n'entraîne pas prorogation du contrat initial mais donne naissance à un nouveau contrat.

La Cour d'Appel décide a bon droit que le cautionnement a pris fin avec le bail initial le 31 octobre 2000. En conséquence les impayés étant postérieurs au 31 octobre 2000, la demande de paiement formée par le bailleur contre les cautions doit être rejetée.

Pour maintenir l'engagement du tiers garant au-delà du terme initial, il aurait été nécessaire qu'une clause du bail l'envisage expressément.

(CA Paris, pôle 4, 4e ch., 20 oct. 2009, Bellaiche c/ De Balincourt : JurisData n° 2009-380452)