Selon les dispositions des deux premiers de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1970: les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à une vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que, suivant le troisième, le titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » doit détenir un mandat écrit précisant son objet.

Se prévalant dune lettre par laquelle un propriétaire, lui avait donné son accord en vue de la vente d'un immeuble dont il était propriétaire, une agence immobilière, l'a assigné en paiement d'une commission.

Pour confirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que le courrier adressé par le vendeur à l'agence immobilière, le 10 novembre 2004, aux termes duquel il donne expressément son accord pour la vente de son bien immobilier moyennant un prix de 525.000 EUR comprenant une commission pour le mandataire à hauteur de 8%, soit la somme de 31.500 EUR, est un écrit par lequel M. X donne explicitement mandat à la société de vendre le bien immobilier.

En statuant ainsi, quand la constatation du défaut de contrat écrit interdisait de retenir que l'agent immobilier avait reçu un mandat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(Cass. Civ. 1re, 8 avril 2010, n° de pourvoi : 09-12.007)