La cession gratuite d'une partie de terrain, prévue par les articles L. 332-6-1 et R. 332-15 du Code de l'urbanisme, ne peut légalement être prescrite par une autorisation d'urbanisme qu'en vue de l'élargissement, le redressement ou la création d'une « voie publique ».

En l'espèce, le 1er février 1993, le maire de Pérols avait délivré une autorisation de lotir à la SCI Le Clos de la Tour. L'article 2 de cet arrêté prescrivait, la cession gratuite, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'une partie du terrain d'assiette du lotissement, en vue de l'élargissement d'un chemin rural et d'une voie communale, ainsi que de la création d'une voie nouvelle.

La SCI ayant refusé de formaliser à l'amiable la cession gratuite de la partie de terrain concernée, la commune de Pérols l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue du transfert judiciaire de la propriété.

Le tribunal de grande instance a cependant sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 prescrivant la cession gratuite.

Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la SCI en appréciation de la légalité de cette disposition, l'a déclarée illégale. La commune a interjeté appel devant le Conseil d'État.

L'arrêt du 17 février 2010, Commune de Pérols, rappelle plusieurs points important:

- la cession gratuite de terrain ne peut être imposée par une autorisation d'urbanisme qu'en vue de l'élargissement, le redressement ou la création d'une « voie publique », ce que n'est pas un chemin rural, au contraire d'une voie communale, la distinction entre ces deux catégories de voies n'étant cependant pas toujours aisée.

- lorsqu'elle concerne bien une « voie publique », la disposition qui prescrit la cession gratuite doit, à peine de nullité, mentionner la superficie de terrain à céder

L'illégalité de l'arrêté est confirmée, la requête de la commune rejetée.

(CE, 17 févr. 2010, n° 316669, Cne Pérols : JurisData n° 2010-000928)