une SCI confie à une entreprise assurée en responsabilité décennale, des travaux de réhabilitation et de reconstruction d'un immeuble. Les travaux sont réalisés au fur et à mesure entre 1999 et 2004.

Le maître de l'ouvrage se retranchant derrière des malfaçons, refuse de régler certaines factures.

Un expert judiciaire est alors désigné qui retient les fautes d'exécution de l'entreprise et du maître d'ouvrage pour avoir imposé des travaux non conformes au permis de construire par mesure d'économie, pour s'être passé de l'assistance d'un maître d'oeuvre et dispensé de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

Le jugement fixe le montant des factures dues à l'entreprise, le montant de la réparation des désordres attribués à l'entreprise, ordonne la compensation des sommes et condamne l'entreprise à la différence avec une garantie partielle de son assureur décennal au regard des risques déclarés à ce dernier.

L'entreprise interjette alors appel de ce jugement et l'assureur décennal conteste sa garantie motif pris que la réception n'était pas intervenue.

La Cour d'appel de Paris réforme le jugement et retient qu'au regard des éléments de l'espèce, ont peut déduire de l'absence de règlement du solde des travaux du fait des malfaçons et de l'absence de visite contradictoire préalable à la prise de possession l'absence de volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage contradictoirement avec l'entreprise.

(CA Paris, pôle 4, ch. 5, 3 mars 2010 : JurisData n° 2010-001822)