Par acte notarié du 17 avril 1998, un acquéreur signait un contrat de vente portant sur un appartement en état futur d'achèvement auprès d'un promotteur professionnel.
Au cours du chantier et avant la livraison de l'appartement, il a été placé sur le plafond d'une des chambres de l'appartement un soffite habillant une descente d'eaux pluviales de la terrasse accessible, située au niveau supérieur.
L'acte de vente ne faisait apparaître ni la descente d'eaux pluviales ni ce soffite, qui n'étaient pas mentionnés. Il s'agit donc d'une modification intervenue en cours de chantier pour des causes techniques.
L'acquéreur n'a cependant émis aucune réserve lors de la prise de possession de son appartement et ne s'est plainte de cette non-conformité que plus de deux ans après la livraison.
Après avoir assigné en référé expertise, a ensuite fait assigner devant le Tribunal de grande instance en sollicitant la condamnation du vendeur d'immeuble à construire à payer diverses sommes au titre de travaux de réparation et de dommages-intérêts pour les préjudices subis, sur le fondement de la garantie des vices apparents et la garantie décennale.
Le TGI, par un jugement du 14 mai 2008, a déclaré irrecevable, l'acquéreur sur fondement de la garantie des vices apparents et l'a déboutée de sa demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. .
En revanche, le tribunal a condamné le vendeur d'immeuble à construire à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de celui-ci à son devoir d'information et à son obligation de conseil.
La Cour de Versailles confirme cette décision considérant ainsi que le maître d'ouvrage était un vendeur professionnel, qu'il n'avait pu ignorer l'existence du soffite apparent dans la chambre et qu'il devait attirer l'attention de l'acquéreur sur cette modification technique intervenue en cours de chantier et non mentionnée dans les documents contractuels.
(CA Versailles, 4e ch., 23 nov. 2009, Sté Bouygues Immobilier c/ Mme C)
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