La loi du 31 décembre 1975 a institué un régime protecteur de la situation des sous traitants de travaux immobiliers. Le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct.Pour les sous-traitants de rang supérieur à 1, l'entrepreneur principal est tenu de constituer une caution ou une délégation de paiement.
Une société civile immobilière (SCI) a fait édifier un « ensemble immobilier » comprenant un hôtel et des commerces. Cette SCI a confié le lot « charpente couverture » à une entreprise principal, laquelle a sous-traité à la sous traitant spécialisé la fourniture et la pose de lauzes de Luzern sur le toit.
L'entreprise principale a été mise en redressement judiciaire, le sous traitant a alors assigné la SCI en paiement du solde restant dû par la l'entreprise principale au titre des travaux réalisés en sous-traitance. La SCI a appelé en garantie le maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux.
Les juges d'appel ont condamné le maître d'oeuvre à à garantir la moitié des sommes mises à la charge de la SCI maître d'ouvrage.
La Cour de cassation approuve les juges du fonds d'avoir jugé que le contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux et leur coordination. Que dès lors il entrait dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé.
Ce manquement ayant concouru à la production du dommage du sous traitant le maître d'oeuvre devait garantir la SCI des sommes mises à sa charge dans une proportion laissée souverainement à l'appréciation des juges du fond.
(Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-11.562, FS-P+B, SARL Économie réalisation et management ERM c/ SCI Chiquito : JurisData n° 2010-051500)
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