Une défunte avait consenti à son époux une donation avec option pour l'une des trois quotités disponibles prévues à l'article 1094-1 du Code civil, et laissait pour lui succéder son époux et ses quatre enfants.

Elle avait également, par testament olographe, confirmé la libéralité consentie à son conjoint et consenti à sa petite-fille un legs de la quotité disponible. Par acte notarié, l'époux survivant a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession. Aux termes d'un autre acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s'appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, la petite fille a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété.

À la suite du décès du conjoint survivant, l'une de ses filles a assigné ses frère et soeurs, ainsi que la petite fille, en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux décédés.

La cour d'appel de Versailles (CA Versailles,23 oct. 2008) l'a déboutée de sa demande en nullité de l'acte interprétatif du testament de la défunte et décidé que le legs devait produire son plein effet, en retenant notamment qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du Code civil.

La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.