L'article 673 du Code Civil dispose:

"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."

En l'espèce des époux propriétaires d'un terrain avaient assigné leurs voisins pour les faire condamner à procéder à l'élagage d'un cèdre dont les branches avançaient sur leur propriété.

La cour d'appel a cru pouvoir rejeter leur demande en retenant notamment que l'arbre en cause était centenaire et situé dans un site boisé classé, que les branches surplombaient déjà à l'origine la propriété des requérants, que l'élagage du cèdre ne permettrait pas de faire cesser les inconvénients liés à la chute des feuilles et des aiguilles de l'arbre et qu'en tout état de cause les demandeurs savaient au moment où ils ont acquis leur terrain qu'ils devraient pallier à l'inconvénient de l'arbre voisin.

La Cour de cassation censure cette décision et précise que le droit du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper est un droit imprescriptible, non susceptible de restriction.

(Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257 : JurisData n° 2010-010653)