En l'espece, deux époux mariés sous le régime de la communauté légale décedent sans laisser d'héritier réservataire. Ils avaient, chacun de leur côté, institué par testament olographe un tiers légataire universel.

La légataire instituée par l'époux, décédé le premier, a renoncé au legs moyennant le paiement d'une certaine somme (en portant mention de cette renonciation au bas du testament).

Par la suite, le frère du défunt a fait assigner le légataire de la veuve en vue de faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire des de cujus.

La cour d'appel a jugé que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

La Cour de Cassation approuvent les juges du fonds qui après avoir constaté que la somme perçue par la légataire en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues des époux, ont considéré que l'intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit du frère, unique héritier de l'époux.

(Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-65.007 : JurisData n° 2010-011137)