Depuis la modification de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme dans le cadre de la réforme des autorisations de construire, le délai de recours des tiers part du premier jour de l'affichage sur le terrain d'un panneau répondant aux critères définis à l'article R. 424-15.

D'un point de vue formel le panneau doit comprendre la mention suivante :"Droit de recours :

Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du Code de l'urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme)."

Le Conseil d'Etat vient de rappeler la portée de ce formalisme en estimant qu'un affichage qui ne comporterait les indications précédemment rappelées était insuffisant pour faire courir le délai de recours.

(CE, 9e et 10e ss-sect., 1er juill. 2010, n° 330702, Centre hospitalier Menton-La Palmosa : JurisData n° 2010-010690)