L'arrêt prononçant le divorce de deux époux mariés sous le régime légal avait attribué à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle et d'un capital devant être versé lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et avait ordonné la liquidation du régime matrimonial.

La cour d'appel a cru pouvoir rejeter la demande de l'épouse en paiement des intérêts de la prestation compensatoire en retenant que le capital alloué n'était exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur.

La Haute juridiction censure cette décision en rappelant que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Elle précise par ailleurs que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible, de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés.

(Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.230 : JurisData n° 2010-011135)