En l'espèce, des particuliers confient à un architecte exerçant sous la forme d'une EURL, une mission complète pour la construction de leur maison individuelle. L'EURL ayant été mise en liquidation, l'architecte a poursuivi sa mission dans le cadre d'une nouvelle structure

Les entreprises non réglées du solde de leur marché, sollicitent alors une expertise et assignent le maître d'ouvrage et la nouvelle structure et le liquidateur de L'EURL en règlement de ce solde.

Ces sommes correspondaient pour certaines à un solde de marché forfaitaire pour d'autres au règlement de travaux supplémentaires suivant ordres de service signés au nom de l'EURL qui s'est prévalue de la qualité de maître d'ouvrage délégué engageant les maîtres d'ouvrage au-delà du seuil qu'ils s'étaient fixé.

Le point principal était de déterminer si le maître d'ouvrage pouvait valablement rechercher la garantie de l'assureur de l'architecte.

La cour d'appel aux termes d'un arrêt confirmatif avait débouté le maître de l'ouvrage de son recours contre l'assureur au motif que le contrat avait pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelles, décennales et quasi délictuelles) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite, puisque c'est en outrepassant sa qualité d'architecte et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué que l'EURL et par la suite, l'architecte en personne, avaient commis les fautes qui leur étaient reprochées, l'activité faisant précisément partie de celles qu'un architecte doit s'abstenir d'accomplir en application de l'article 36 du décret du 20 mars 1980 portant Code du devoir professionnel des architectes.

Les propriétaires soutenaient, à l'appui de leur pourvoi, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 2 dudit code que l'architecte est autorisé à assister le maître d'ouvrage et que l'article 36 du même Code prévoit seulement que l'architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel aurait violé lesdits articles.

Le pourvoi est rejeté au motif que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite

« qu'ayant relevé que c'était en outrepassant sa qualité d'architecte et s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué, que l'EURL Morillon avait commis les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel qui n'a pas retenu que l'article 36 du Code des devoirs professionnels des architectes interdisait à ces derniers d'exercer une activité de maître d'ouvrage délégué, a pu en déduire que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite. »

(Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-20.544, FS-P+B : JurisData n° 2010-005999)