La propriétaire d'une jument l'avait confiée, pendant son absence, à une amie propriétaire d'écuries, donc expérimentée. Au cours d'une promenade en longe, la jument blessa cette personne.

Après quelques hésitations, l'assureur de la propriétaire refusa d'indemniser la victime.

Cette dernière l'assigna alors la propriétaire de l'animal.

Déboutée en première instance, elle obtint en revanche gain de cause devant la cour d'appel de Lyon, qui, le 8 janvier 2009, considéra que l'article 1385 permet d'engager la responsabilité de la propriétaire de l'animal car selon la Cour la garde de la jument n'avait pas été transférée à la victime.

La Cour de Cassation l'en approuve en suivant un raisonnement analogue à celui tenu dans le cadre de l'article 1384 al 1: la victime simple détentrice de la jument, en avait certes l'usage, dans la mesure où elle était chargée de son « entretien courant » ; mais pour autant, ne disposait sur l'animal d'aucun pouvoir de contrôle ou de direction. Ceci, notamment parce qu'elle ne pouvait prendre aucune décision sur le sort de l'animal.

Il s'en suit selon la Cour de Cassation que la garde de l'animal ne lui avait pas été transférée.

(Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-13.370, F-D, Sté Axa France IARD c/ B. et a. : JurisData n° 2010-004154)