L'article 353, alinéa 3, du Code civil permet au conjoint survivant ou à l'un des héritiers de l'adoptant décédé de déposer en son nom une requête en adoption.

En l'espèce, Rémy Z, né le 30 août 1936, s'est marié le 27 juillet 1985 avec Claudine X, née le 2 octobre 1940 et veuve de Michel Y, décédé en 1978 dont elle a eu 6 enfants.

Claudine Z devait décéder le 1er décembre 2006. Le 30 avril 2007, les six enfants de celle-ci consentaient devant notaire à leur adoption simple par Rémy Z qui les avait précédemment institués ses légataires universels.

Ce dernier décédait le 8 septembre suivant, avant d'avoir pu déposer la requête en adoption. Le 11 octobre 2007, en leurs qualités d'héritiers de Rémy Z, les enfants déposaient cette requête sollicitant leur adoption simple sur le fondement de l'article 353, alinéa 3, du Code civil.

Par jugement du 26 mars 2008, confirmé par la cour d'appel de Reims, le 30 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne constatait l'irrecevabilité de leur demande au motif selon lequel les requérants ne pouvaient être à la fois adoptants et adoptés.

Il leur était ainsi opposé une fin de non-recevoir tirée du cumul des qualités d'héritiers et d'adoptés, interdisant d'examiner le bien-fondé de la demande sur le fond et de constater si les conditions de l'adoption étaient réunies.

Par arrêt du 17 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que le légataire universel n'est pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, et n'a pas qualité pour présenter une requête en adoption, pour rejeter par substitution de motif le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims.

(Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-10.918, FS P+B : JurisData n° 2010-001997)