Des plis contenant des valeurs, confiés par un établissement bancaire à La Poste ont été volés dans un centre de tri.

La Poste n'ayant indemnisé la banque que du montant de la valeur déclarée, les compagnies d'assurances ont versé à cette dernière une partie du préjudice laissé à sa charge.

Pour rejeter les demandes en indemnisation de l'intégralité du préjudice présentées par la banque et ses assureurs, une Cour d'Appel a fait l'application, dans un cas de faute lourde, des dispositions de l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications selon lequel "Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.

La censure et sèche et justifiée, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause. En effet les dispositions exonératoires de responsabilité qu'il prévoit ne s'appliquant pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission.

(Cass. com., 7 sept. 2010, n° 09-66.477, P+B, Sté Groupama transport c/ La Poste : JurisData n° 2010-015337)