L'obligation d'indépendance et d'impartialité des diagnostiqueurs immobiliers sort renforcée du décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 (Journal Officiel 13 Octobre 2010).

Ce texte est d'application immédiate.

Ainsi en cas de vente, les documents composant le dossier de diagnostic technique prévu par l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation doit être établie par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, répondant aux exigences de l'article L. 271-6 du CCH. N'y échappent que l'état des risques naturels et technologiques et le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Cela signifie que l'obligation s'impose pour le constat de risque d'exposition au plomb, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, l'état de l'installation intérieure de gaz, l'état de l'installation intérieure d'électricité et le diagnostic de performance énergétique.

Même, pour ce dernier élément, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2 (Journal Officiel 13 Juillet 2010) a complété l'article L. 134-1 du CCH afin de préciser expressément qu'il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du CCH. Cet ajout permet, en levant toute ambiguïté, d'imposer l'obligation de recourir au diagnostiqueur professionnel pour le DPE en cas de vente et de location.

Ces professionnels sont tenus de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions.

Ils ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à eux, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations et équipements pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic (CCH, art. L. 271-6).

Rappelons néanmoins, que ces diagnostics pour importants qu'ils sont n'ont pas de valeur contractuelle, ce qui relativise grandement la portée contraignante de la législation en la matière.

(Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010; Journal Officiel 13 Octobre 2010).