L'article L313-22du Code Monétaire et Financier, impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, d'informer la caution,au plus tard avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Cependant cet article n'impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution lesdites informations.

L'affaire à la cour de Bastia l'illustre.

En l'espèce, en réponse à une caution alléguant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information au regard de l'article L. 313-22, la banque avait produit aux débats le procès-verbal de constats dressés par un huissier établissant que la banque faisait assurer cette information par une société tierce et que les courriers adressés aux cautions les avisaient de la situation des encours cautionnés, du nom de l'emprunteur, débiteur principal, du montant du prêt, du montant du capital restant dû, de la date de fin de prêt et du total des retards éventuels.

La cour a donc estimé que l'information adressée répondait quant à son contenu aux exigences posées par l'article L. 313-22 et a donc décidé que le grief allégué par la caution devait être rejeté.

(CA Bastia, ch. civ. B, 11 févr. 2010 : JurisData n° 2010-008216)