Les faits de l'espèce étaient les suivant, alors que le premier bail dérogatoire conclu en application de l' article L 145-5 du Code de commerce arrivait à expiration le 1er juin, un second bail dérogatoire a été conclu le 8 juin à une époque où le droit à la propriété commerciale du preneur était né et actuel.

Ce second bail stipulait expressément son caractère dérogatoire et le fait que le bail finirait de plein droit, à l'expiration du terme fixé, conformément à l' article 1737 du Code civil et ce, sans que le bailleur ait à signifier congé au preneur.

Comme cela est souvent le cas, un litige survient sur la validité du congé,le preneur invoquant sa nullité en raison des conditions restrictives dans lesquelles un bail dérogatoire peut être signé.

La Cour d'Appel de Colmar lui a opposé qu'il n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et a consciemment renoncé à l'application du statut des baux commerciaux en signant le second bail dérogatoire.

Cette circonstance étant d'ailleurs corroborée par la demande écrite du preneur après le terme du bail en vue d'obtenir des délais pour transférer son entreprise, sans contester d'aucune façon la nature des baux successivement conclus ou les effets de l'arrivée du terme.

(CA Colmar, 30 juin 2010 : JurisData n° 2010-014314)