On se souvient que par arrêt en date du 23 novembre 2010, La Cour Européenne des Droits de l'Homme avait affirmé que le Ministère Public ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire indépendante:

http://avocats.fr/space/raymond.auteville/content/le-ministere-public-n-...

La Cour de Cassation par arrêt en date du 15 décembre 2010 lui emboîte le pas.

Dans cette affaire, le mis en examen avait présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant notamment que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention EDH.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que « c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention EDH, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante ». L'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'en l'espèce, le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par la Convention EDH. Le pourvoi est rejeté.

(Cass. crim., 15 déc. 2010, n° 10-83.674, FP P+B+R+I : JurisData n° 2010-023523)