Un tribunal avait ordonné la démolition d'une construction édifiée irrégulièrement par l'occupant usufruitier d'un terrain.

La cour d'appel a jugé que son épouse co-usufruitière et son fils nu-propriétaire étaient tous deux irrecevables à former tierce-opposition à cette décision.

S'agissant de l'épouse, la Cour de cassation approuve des juges du fond, en rappelant qu'en vertu de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; et que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint.

En revanche, s'agissant du fils nu-propriétaire, elle censure les juges d'appel et énonce que la communauté d'intérêts résultant du démembrement de propriété ne suffit pas à caractériser la représentation : "le nu-propriétaire n'est pas nécessairement représenté par un usufruitier".

(Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, n° 09-68.094 : JurisData n° 2010-022784)