L'article 2397 du Code civil, qui est la reprise de l'ancien article 2218, prévoit que « Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;

2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. »

Un établissement bancaire avait obtenu une hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait inscrite sur certains biens immobiliers de son débiteur. Par la suite, ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée au motif qu'il n'était que nu-propriétaire.

Un juge de l'exécution avait fait une mauvaise lecture du texte et a considéré que le fait que l'on visait explicitement l'usufruit et pas du tout la nue-propriété excluait celle-ci du domaine de l'hypothèque.

C'est bien évidemment une autre lecture qui doit être faite.Devant la cour d'appel la décision est infirmée.

En effet, l'alinéa 1er de l'article vise les biens immobiliers qui sont dans le commerce.

Les biens ce ne sont pas vraiment les choses mais plutôt les droits sur les choses. Parmi les droits il y a au premier chef la propriété mais également d'autres droits comme la superficie le bail emphytéotique, le bail à construction, et aussi la nue-propriété.

Rappelons néanmoins que la solution n'est pas nouvelle, mais les hypothèses d'application sont rares.

(CA Poitiers, ch. civ. 3, 29 juill. 2010 : JurisData n° 2010-021453)