Cette affaire est un parfait exemple des interactions pouvant exister entre différentes branches du droit, en l'espèce le droit des société est confronté au droit des régimes matrimoniaux.

Marié sous le régime de la communauté, M. Y avait constitué avec un ami deux SARL. Les associés ont par la suite cédé la totalité des parts à une autre société.

Les cédants se sont engagés à bloquer pendant une certaine période leurs comptes courants dans l'une des SARL en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif.

A l'expiration du délai, M. Y et son épouse ont assigné la société cessionnaire en remboursement de la somme correspondant au montant du compte courant d'associé de M. Y.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. Y et compétent pour statuer sur la demande de l'épouse. Elle a par la suite été déboutée de ses demandes.

Elle s'est pourvue en cassation en reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1421 du Code civil en la déclarant irrecevable à agir après avoir constaté que le compte courant d'associé faisait partie de la communauté.

Son moyen est rejeté. C'est, selon la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement appartienne à l'actif de la communauté.

(Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-68.659, FS P+B+I : JurisData n° 2011-001301)