Une banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'une société civile immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt consenti à une société tiers, et contenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI.

La société caution était représentée par un mandataire agissant en vertu de pouvoirs conférés par une assemblée générale aux termes d'une délibération dont le procès-verbal était joint à l'acte notarié.

La SCI a contesté l'existence de son engagement de caution hypothécaire.

La cour d'appel de Rennes par arrêt en date du 26 nov. 2009 a cru pouvoir annuler la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement valant saisie en retenant que le procès-verbal de la délibération donnant pouvoir au mandataire pour passer l'acte de caution hypothécaire, joint à l'acte notarié, ne comportait ni la mention de son annexe à l'acte, ni la signature du notaire, et que ce document ne constituait donc pas une telle annexe.

Ensuite la Cour a considéré que cette irrégularité privait d'effet la caution hypothécaire consentie dans l'acte authentique.

La Cour de cassation censure cette décision, et énonce que l'irrégularité affectant la forme de cette annexe ne pouvait priver l'acte authentique de son caractère exécutoire.

(Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-13.714 : JurisData n° 2011-001488)