Une société civile immobilière avait donné un appartement dont elle est propriétaire, l'avait donné à bail mixte pour une durée de six ans.

Après plusieurs reconductions, la SCI a délivré à la locataire un congé fondé sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 en invoquant un motif légitime et sérieux tiré de l'usage exclusivement professionnel des locaux.

La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la SCI tendant à faire déclarer le congé valable et obtenir l'expulsion de la locataire, en retenant que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.

La Cour de cassation approuve a bon droit ce raisonnement.

(Cass. 3e civ., 9 mars 2011, n° 10-30.223 : JurisData n° 2011-003197)