Les zones exposées au bruit des aéronefs sont délimitées dans le plan d'exposition au bruit, prescrit par l'article L. 147-4 du Code de l'urbanisme, selon l'intensité des nuisances sonores.

L'article L. 147-5 pose le principe de l'interdiction dans ces zones de toute extension de l'urbanisation ou création ou extension d'équipements publics, qui aurait pour effet d'accroître la population exposée au bruit. Le texte poursuit sur des dispositions particulières relatives aux constructions à usage d'habitation, aux constructions existantes et aux équipements publics et collectifs.

Il est ici jugé que l'interdiction de principe ainsi posée s'apprécie au regard des autres dispositions, lesquelles en indiquent « le champ et les limites ».

Le litige concernait la réalisation dans deux zones délimitées d'équipements nécessaires à des activités économiques et commerciales. Le Conseil d'État précise, tout d'abord, que ces équipements, internes à la zone, ne constituent pas, même s'ils accueillent du public, des équipements publics prohibés par le texte. Il ajoute, ensuite, et sur un plan plus général, que cette même interdiction, qui n'admet que les équipements liés à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes, ne rend pas illégale la prescription d'un plan local d'urbanisme autorisant l'implantation d'équipements nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte.

(CE, 6e et 1re ss-sect., 28 mars 2011, n° 312282 : JurisData n° 2011-004916)