Un Groupement Foncier Agricole (GFA) avait été constitué entre un père de famille et ses trois enfants.

Après le décès du père, un des trois héritiers a pris à bail d'une partie des immeubles détenus par le GFA.

Il en aurait profité pour commettre quelques indélicatesses et a été condamné pénalement pour abus de confiance au préjudice du GFA.

Au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, l'héritier indélicat a été assigné par un héritier au titre du recel successoral sur les sommes détournées.

La cour d'appel a écarté le recel en énonçant que les détournements avaient été faits au préjudice du GFA et non de la succession.

En effet l'article 792 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur au moment des fait n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ses actes comme auteur du délit et non en qualité d'héritier d'un des associés.

Cette analyse juridique pertinente est validée par la Cour de Cassation.

(Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-12.127 : JurisData n° 2011-008861)