L'article 4 de la loi 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En l'espèce, un automobiliste a viré sur sa gauche pour s'engager sur un parking lorsqu'il a heurté un cyclomotoriste victime qui roulait dans le même sens.

Il résultait des constatations policières qu'il ne s'agit pas d'un choc perpendiculaire mais d'un effleurement.

Pour retenir l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime,la Cour d'Appel de Nimes énnonce que "si un témoin digne de foi affirme que le cyclomotoriste se trouvait sur le trottoir, ce témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel et objectif alors que la perception des faits par le témoin, de nuit, dans un contexte de surprise et de rapidité inhérent à un accident, a pu être trompée."

En conséquence, la preuve d'un comportement fautif de cyclomotoriste n'étant pas rapportée, il a droit à indemnisation intégral de son préjudice.

(CA Nîmes, ch. 1 B, 15 févr. 2011 : JurisData n° 2011-004819)