La question prioritaire de constitutionnalité, a été présentée par le législateur, et par le Conseil Constitutionnel, comme une avancée significative, de l'Etat de droit.

Pourtant, il n'est pas rare que certaines juridictions, usent de tous les artifices, pour ne pas respecter l'esprit et la lettre de cette réforme.

Ainsi dans l'espèce soumise à la chambre criminelle le 16 juin 2011, une chambre de l'instruction, saisie à l'audience d'une question prioritaire de constitutionnalité a décidé, de satisfaire, à la demande du Parquet, de renvoyer l'étude de la cette question à un audience ultérieure pour lui permettre, dans le respect de l'égalité des armes, de préparer un mémoire en défense sur la question posée.

La chambre criminelle a censuré cette décision, au motif que selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 , modifié par la loi organique du 10 décembre 2009, l'article R49-5 du Code Procédure Pénale, la juridiction doit statuer en priorité et sans délai, sur la transmission de la question de constitutionnalité.

(Crim 16 juin 2011-N°11-81628)