Des locataires avaient construit, régulièrement avec l'accord du propriétaire , conformément au bail, une construction sur un terrain loué.

Une ordonnance d'expropriation a été prise concernant le terrain.

par application de l'article L12-2 al 1er, du Code de l'Expropriation, tous les droits réels et personnels existant sur l'immeuble exproprié, tombent du seul fait fait de l'expropriation.

Les preneurs évincés ont sollicité de la collectivité expropriante, une indemnisation pour la construction édifiée par eux sur le terrain.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, a rappelé que la résiliation anticipée du bail, du fait de l'expropriation ne prive pas le locataire de son droit de propriété sur la construction régulièrement édifiée par lui sur le terrain donné à bail.

En effet le droit de propriété du preneur, sur la construction édifiée par lui avec le consentement du bailleur, conformément au bail, ne cesse qu'à la fin normale du bail.

La résiliation anticipée du bail, par l'expropriation, prive le preneur de manière anticipée, de la jouissance de sa propriété sur l'ensemble.

La Cour de Cassation en déduit que le locataire évincé a droit à indemnisation du préjudice résultant de la cessation anticipée du bail, mais également à celle correspondant aux impenses et travaux réalisés par lui.

(Civ 3eme 5 janv 2D2012,217)