Suite à l'arrêt du 1er octobre 2006 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Cassation a dû rappeler que le droit pénal est d'interprétation stricte.

La décision de la juridiction administrative qui prononce le sursis à exécution d'un permis de construire, n'est pas un arrêté de suspension du permis de construire, visé par l'article L 480-3 du Code de l'Urbanisme.

L'incrimination pénale de l'article L 480-3 du Code de l'Urbanisme, ne peut pas s'appliquer dans ce cas.

(A.P. Cass. 13 février 2009).