Un terrain a été donné à bail pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement.

L'exploitation a connu des difficultés, le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de la preneuse clôturée pour insuffisance d'actifs.

La difficulté est que des produits chimiques ont été laissés sur le site dont les propriétaires ont repris possession.

Le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés. L'ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné les propriétaires du terrain pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541 2 du Code de l'environnement, à lui régler la somme de 246 917 euros.

La Cour d'appel de Toulouse a débouté l'ADEME de sa demande.

La Cour de Cassation confirme.

En effet, en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541 1 et suivants du Code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance.

La Cour de cassation approuve la Cour qui a retenu que les propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l'exploitant, ne pouvaient se voir reprocher un comportement fautif. Dès lors l'ADEME ne pouvait exiger le remboursement des travaux.

(Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-10.478, FS P+B+R+I, ADEME c/ Mmes Y. et Z.)