Un veuf est décédé en février 2007, laissant trois enfants pour lui succéder.

Par testament olographe il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie à l'une de ses filles et aux enfants de celle-ci. Ses deux autres filles ont assigné leur soeur et ses enfants en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents.

La cour d'appel a ordonné le séquestre du capital d'assurance-vie, retenant que celui-ci constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire.

La Cour de cassation rappelle que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, même si elle approuve par ailleurs l'appréciation souveraine des juges du fond de la volonté du défunt : le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés.

D'autre part, les juges du fond, avaient décidé que le bénéfice de l'assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du Code civil.

La Cour de cassation censure l'arrêt : en effet lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. En l'espèce, la bénéficiaire, héritière réservataire, pouvait s'acquitter de l'éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage.

Cet arrêt est destiné à une large diffusion.

(Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891, FS-P+B+I)