La question de la compétence judiciaire ou administrative en matière d'implantation d'antenne relais était âprement discutée tant en doctirne qu'en jurisprudence.

La Cour de Cassation vient de se prononcer sur compétence administrative, pas sur pour autant que le débat soit clos.

En l'espèce, un particulier avait assigné un opérateur téléphonique afin qu'il lui soit interdit de procéder à la mise en oeuvre d'un projet d'implantation d'antennes relais à proximité de son domicile. Il exposait que l'antenne relais était susceptible d'exposer l'implant dont il est porteur à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement.

La cour d'appel estima que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande au motif que : le démantèlement de l'installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative ; que le demandeur, étranger aux contrats et autorisations d'occupation du domaine public délivrés à l'opérateur téléphonique ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n'en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l'activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage ; qu'une antenne-relais n'est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d'un aménagement particulier ou d'une opération de travaux publics mais la propriété de l'opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public.

L'arrêt est cassé au motif que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige.

La cassation trouve son fondement essentiel sur la violation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire qui s'oppose à ce que le juge judiciaire soit compétent pour connaître de l'action tendant à l'interdiction de l'implantation d'une antenne de relais au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage.

Ce raisonnement ne nous parait pas juste et semble d'avantage dicté par des considérations de politique judiciaire.

(Cass. 1re ch. civ., 17 oct. 2012, n° 11-19.259)