La CJUE confirme dans cet arrêt du 23 octobre 2012 sa jurisprudence selon laquelle les passagers de vols retardés de manière importante peuvent être indemnisés.

Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (JOUE n° L 46, 17 févr. 2004, p. 1), il est prévu qu'en cas d'annulation de leur vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros.

Dans l'arrêt "Sturgeon" rendu le 19 novembre 2009 (aff. C-402/07 et C-432/07), la CJUE a considéré que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés en ce qui concerne leur droit à indemnisation. Ainsi, la Cour a jugé que s'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue, ils peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.

Dans l'arrêt du 23 octobre 2012, la CJUE confirme sa jurisprudence Sturgeon. Elle rappelle le principe d'égalité de traitement et juge que "(...) les passagers de vols retardés et ceux de vols annulés doivent être considérés comme étant dans des situations comparables aux fins de l'indemnisation en vertu du règlement n° 261/2004, car ces passagers subissent un désagrément similaire, à savoir une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à la planification initiale de leur vol".

Cependant, elle ajoute que "les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement d'une indemnisation s'ils sont en mesure de prouver que l'annulation ou le retard important sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien".

C'est cette réserve qui concentrera l'essentiel du contentieux de l'indemnisation, une fois le principe établi.

(CJUE, 23 oct. 2012, aff. jtes C-581/10 et C-629/10)