Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans a été conclu entre un maître d'ouvrage et la une société de construction.

Ce contrat a été conclu sous un certain nombre de conditions suspensives. Toutefois il semble que les travaux aient commencé avant la réalisation de l'ensemble des conditions. Le constructeur a fait parvenir une première situation de travaux au maître de l'ouvrage correspondant au stade d'achèvement des fondations alors qu'à cette date le béton des fondations n'était pas encore coulé.

Le maître d'ouvrage a refusé de régler la situation de travaux, cependant postérieurement à l'émission de la facture les fondations ont effectivement été achevées.

Le constructeur a alors assigné le maître d'ouvrage en résolution judiciaire du contrat.

Le constructeur a obtenu gain de cause en première instance.

La cour d'appel de Chambéry a confirmé la décision entreprise tout en écartant les demandes de réparations civiles présentées par le maître d'ouvrage en raison du non-respect par le constructeur de l'échéancier de paiement résultant de l'application de l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation.

La cour de Chambéry, tout en rappelant l'existence de l'infraction pénale, a refusé d'allouer une réparation civile au maître d'ouvrage faute de justification d'un détournement des sommes par le constructeur.

(CA Chambéry, 28 août 2012, n° 11/01436, Châteauvieux Godefroid c/ SA Maisons Clair Logis : JurisData n° 2012-019911)