Les mentions manuscrites que doit contenir l'acte de cautionnement sont censées permettre à la caution de mesurer la portée de l'engagement souscrit.

Les mentions sont si rébarbatives qu'il n'est pas certain que le tiers garant soit réellement attentif à ce qu'il écrit, ayant tendance plutôt à recopier rapidement le contenu imposé par la loi.

Il en résulte inévitablement des fautes dans la reproduction des formules sacramentelles.

En l'espèce, la caution avait utilisé deux fois le terme de "caution" au lieu de celui "résiliation".

Assignée en référé afin de garantir le paiement de l'engagement principal, le tiers garant a soulevé le doute sérieux quant à la légalité de son engagement .

La Cour d'appel de Rennes a censuré un juge des référé qui avait considéré qu'il n'y avait pas la contestation sérieuse car un doute réel pèse sur la validité de l'engagement, en raison du non respect de l'article 22-1 de la loi n°89-462.

(CA RENNES 18 oct 2012, n°11/06128)