Une veuve, qui avait été mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée. Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles, en l'état d'un testament authentique, léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille F. en précisant les biens qui lui étaient attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils devaient lui revenir.

La seconde fille a demandé l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice.

La cour d'appel a cru pouvoir déclarer cette action en nullité irrecevable, car engagée postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté.

La Cour de cassation casse cet arrêt, au visa des articles 901 et 1304 du Code civil, l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur.

(Cass. 1e civ., 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I)