Le décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 fixe les règles de représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel.

Le décret pose le principe de la représentation obligatoire des parties.

Ainsi, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 431-11, al. 1er).

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui (CJA, art. R. 431-11, al. 3).

Le principe de la représentation obligatoire est, toutefois, inapplicable aux recours pour excès de pouvoir et aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif (CJA, art. R. 431-11, al. 2). Aussi surtout,

l'État est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Et, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés à son nom sont signés par le ministre intéressé (CJA, art. R. 431-12).

Pour le reste, le décret du 17 mai 2013 précise que sont applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 du Code de justice administrative relatives à la représentation des parties devant les tribunaux administratifs.

(D. n° 2013-409 du 17 mai 2013 : Journal Officiel 19 Mai 2013)