L'article L 211-9 et l'article L 211-3 du Code des Assurances sanctionne l'offre tardive, insignifiante ou incomplète de l'assureur, par l'assortiment de l'indemnité due à la victime d'un intérêt de plein droit égal au double de l'intérêt légal.

Le texte de la loi est clair. Pourtant, certains juges s'évertuent à vouloir l'interpréter, en prenant, en plus, le risque de se tromper, comme en l'espèce.

Une Cour d'Appel a été censurée par la Cour de Cassation, pour avoir retenue que la sanction s'appliquait jusqu'au jour, où la Compagnie d'Assurances a fait une offre, dans le cadre de la procédure judiciaire, par les conclusions de son avocat.

La 2ème Chambre Civile rappelle le principe clair et précis, qui ne souffre ni interprétation, ni assouplissement : la pénalité est calculée sur l'intégralité des sommes allouées (sans qu'il y ait lieu à déduire la créance des organismes sociaux), et le terme est fixé par la date où la décision est devenue définitive (2ème Civ. - 23 mai 2013 n° 12-18-339 Juris Data n° 2013 - 003318).

Le même jour, la Cour précise que la décision de justice est définitive, lorsqu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Elle indique encore, qu'un arrêt, même frappé de pourvoi, constitue une décision de justice définitive.