En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail, protection efficace, qui ne peut néanmoins s'exercer contre sa volonté.

Mais en l'absence de cotitularité du bail lorsque le logement ne sert pas effectivement à l'habitation des deux époux, l'article 1751, alinéa 3, laisse place à l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en vertu duquel « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil ».

L'interprétation de la Cour de cassation est claire : le transfert n'a pas lieu de plein droit et ne peut être imposé au conjoint survivant n'occupant pas les lieux : « au décès du preneur le bail est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à condition qu'il en fasse la demande ».

La protection ne saurait être pervertie au profit du bailleur réclamant le paiement des arriérés de loyer.

(Cass. 3e civ., 10 avr. 2013, n° 12-13.225, FS-P+B : JurisData n° 2013-006694)