Un bail ou plusieurs baux dérogatoires du statut des baux commerciaux, peuvent être signés entre les parties, à condition que la durée totale n'excède pas deux ans.

Il est traditionnellement admis par la jurisprudence, qu'avant la fin de la période contractuelle, le bailleur doit donner congé.

La clause de style selon laquelle, le bail prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé, est considéré comme inopérante par la jurisprudence.

Dans une espèce qui inspire ce commentaire, le bailleur avait donné congé avant la fin de la période contractuelle, et avait engagé des pourparlers, en vue d'un bail soumis à statut.

Les parties n'étaient pas toutes d'accord sur les termes du bail, le bailleur a assigné le preneur, désormais sans droit ni titre, qui s'était maintenu dans les lieux.

Les juges du fond ont considéré, que le maintien dans les lieux du preneur, malgré le congé, en l'absence d'action du bailleur, en vue de son expulsion, revêtait un accord tacite sur le maintien dans les lieux de l'occupant, entraînant ainsi automatiquement, un nouveau bail commercial soumis au statut.

Cette décision est censurée par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au motif que la seule manifestation du bailleur, de mettre fin au bail, par le congé donné avant la fin de la période contractuelle, était suffisante, même si le preneur s'était maintenu dans les lieux (3ème Civ., 5 juin 2013 - n° 12 - 19634).

Cette décision rend justice au droit, et mérite d'être approuvée.