Des époux ont donné à leur fils la nue-propriété de parts sociales. Le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir sous seing privé. Les époux ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l' article 933 du Code civil selon lequel la procuration portant pouvoir d'accepter la donation doit être passée devant notaires.

La cour d'appel a accueilli cette demande.

La Cour de cassation approuve cet arrêt. Elle retient qu'en application des articles 931 à 933 du Code civil énonçant des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire.

Or, en l'espèce, le donataire avait accepté la donation de ses parents par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé. Cette irrégularité entraîne la nullité absolue de la donation.

(Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-15.618)